Après le refus de sa demande de titre de séjour, assorti d’une OQTF et d’une interdiction de retour sur le territoire français, un ressortissant algérien a saisi le tribunal administratif sur la base de l’accord franco-algérien de 1968. Et il a eu gain de cause.
Arrivé en France en octobre 2020 avec un visa d’études, le ressortissant algérien, répondant aux initiales M. ML, a sollicité, en 2022, un changement de statut et l’obtention d’un certificat de résidence pour pouvoir exercer une activité commerciale en France. Son titre de séjour étudiant a expiré en 2022.
Or, la préfecture du Nord, par un arrêté du 29 juin 2023, a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, indique son avocat Me Fayçal Megherbi, dans une contribution envoyée à notre rédaction ce mardi 21 janvier.
Le ressortissant algérien fait valoir ses droits dans le cadre de l’accord franco-algérien
Ce refus est accompagné d’une OQTF dans un délai de trente jours, d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et d’une abrogation du récépissé de demande de titre de séjour qui lui avait été délivré en tant qu’étudiant.
Et par-dessus tout, le préfet et l’a également informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Le 28 juillet 2023, ce ressortissant algérien a saisi le tribunal administratif de Lille, soutenant que la décision portant ce refus est insuffisamment motivée et méconnaît les stipulations des articles 5 et 7 de l’accord franco-algérien de 1968.
L’intéressé avait sollicité, en novembre 2022, un changement de statut et la délivrance d’un certificat de résidence en qualité d’entrepreneur ou de commerçant sous le régime fiscal de la microentreprise. L’activité concerne notamment l’achat et vente de matériel informatique et d’accessoires de fibre optique.
Dans sa réponse, le préfet du Nord a considéré que l’activité exercée par l’intéressé n’était pas une activité soumise à autorisation au sens des stipulations de l’article 7 de l’accord franco-algérien. Il a également fondé son refus sur le fait que l’intéressé exerçait en France une activité sans lien avec les études qu’il a suivies.
Le tribunal administratif de Lille annule la décision du préfet
Or, aux termes de l’article 5 de l’accord franco-algérien, « les ressortissants algériens s’établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée, reçoivent, qu’ils soient inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis ».
L’article 7 du même accord prévoit que « les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s’ils justifient l’avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité ».
Le juriste explique que ces articles régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France pour y exercer une activité professionnelle autre que salariée.
En exigeant de ce ressortissant algérien qu’il justifie de l’effectivité de ses activités commerçantes, de moyens d’existence suffisants et d’un lien avec ses études, le préfet du Nord a méconnu les stipulations de ces articles.
Sur la base des articles 5 et 7 de l’accord franco-algérien et dans un jugement rendu le 6 décembre dernier, le tribunal administratif de Lille a annulé l’arrêté du 29 juin 2023 du préfet du Nord.