En France, les parents d’un enfant mineur, né en Algérie, ont introduit en son nom une demande de nationalité française. Il s’agit d’une action formée par voie d’assignation devant le tribunal judiciaire, tendant à ce que ce dernier juge que le demandeur est Français.

Mais, dans un arrêt rendu le 22 novembre 2022, la cour d’appel de Paris a jugé que l’enfant est réputé avoir perdu la nationalité française en invoquant le principe de désuétude (perte de la nationalité française faute d’usage). 

Les parents de l’enfant, né en 2005 en Algérie ont formulé un pourvoi au niveau de la Cour de cassation qui a rendu son jugement le 27 novembre 2024. 

La désuétude de l’article 30-3 du Code civil peut-elle être opposée à des enfants mineurs ?

Pour cette Haute juridiction, la désuétude prévue par l’article 30-3 du Code civil ne peut être opposée à un enfant mineur au jour de l’introduction de l’action déclaratoire si elle ne l’a pas été à ses parents.

La Cour de cassation rappelle que la désuétude de l’article 30-3 du Code civil ne peut être opposée à des enfants mineurs au jour de l’introduction de l’action déclaratoire si elle ne l’a pas été à leurs parents. Ainsi, la désuétude doit être opposée d’abord aux parents avant de l’être aux enfants.

Pour faire simple, l’article 30-3 du Code civil français indique qu’une famille qui possède une autre nationalité et qui n’a eu aucun lien avec la France pendant plus 50 ans, peut être concernée par la perte de la nationalité française par désuétude.

La Cour de cassation a « rejeté la demande »

Concrètement, la nationalité française par filiation ne peut plus être revendiquée dans l’un de ces cas : l’intéressé réside habituellement à l’étranger, ses parents sont restés installés à l’étranger pendant plus de 50 ans, ni l’intéressé, ni son parent français n’ont entretenu activement leur lien avec la France via son administration.

Dans son jugement, la Cour casse et annule l’arrêt rendu le 22 novembre 2022 (…) par la cour d’appel de Paris, « remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ». Elle sera donc rejugée.